Veille - droit des étrangers

La FASTI effectue une veille juridique régulière et synthétique. Pour plus de précisions sur un sujet en particulier, n’hésitez pas à nous contacter.

Juillet 2022

1/ Des informations toujours utiles à se remémorer :

Depuis le 2 juillet 2022, selon l’article D312-4 du CESEDA, les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.

Un arrêté du 4 mai 2022 a modifié la liste des pièces justificatives pour l’admission exceptionnelle au séjour, le DCEM et le regroupement familial.

Un arrêté du 25 avril 2022 a généralisé la dématérialisation pour les convocations et décisions de l’OFPRA.
Depuis le 18 avril 2022, les demandes suivantes se font via le site de l’ANEF :

  • Cartes de résident pour les personnes réfugiées et les membres de leur famille
  • Cartes pluriannuelles pour les personnes ayant obtenu la protection subsidiaire et les membres de leur famille
  • Cartes de résident après 4 années de résidence avec une carte pluriannuelle
  • Titres de voyage pour les personnes réfugiées, bénéficiaires de la protection subsidiaire et leurs enfants mineurs

2/ Des décisions « positives » à utiliser dans nos courriers et recours :

Conseil d’Etat, 3 juin 2022 : Le téléservice ne peut être imposé que si une solution de substitution est prévue.
En février 2022, un rapport de la Défenseure des droits dénonçait les importantes ruptures de droit entrainées par la dématérialisation. Sans qu’il ne soit contraignant, il peut au moins nourrir certains de nos recours.

Conseil d’Etat, 9 juin 2022 : Les demandes de visa pour réunification familiale doivent être instruites dans des délais raisonnables. Le juge administratif peut ordonner aux services consulaires de prendre des mesures d’organisation.

Conseil d’Etat, 9 juin 2022 : Dans le cadre des référés mesures utiles, le juge doit apprécier l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé.

Cour administrative d’appel de Nantes, 2ème chambre, 10 juin 2022 : Un visa de long séjour ne peut être refusé au conjoint d’un citoyen de l’UE résidant en France au motif qu’il risque de devenir une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale.

CEDH, 26 avril 2022}] : Une personne de nationalité pakistanaise convertie au christianisme ne peut être expulsée sans examen approfondi du risque couru.

Cour administrative d’appel de Marseille, 6ème chambre, 25 avril 2022 : En l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, le refus de séjour opposé à un ancien MNA confié à l’ASE avant 16 ans est illégal.

Conseil d’Etat, 7 avril 2022 : Après avoir considéré en référé en février 2021, que le décret prévoyant l’obligation de légalisation des actes étrangers ne présentait pas de doute quant à sa légalité, le Conseil d’Etat revoit sa copie. Le Conseil constitutionnel a en effet censuré le 18 février 2022 la disposition législative prévoyant cette obligation. Le Conseil d’Etat s’est donc aligné en annulant le décret mais en différant l’effet de sa décision au 31 décembre 2022.

CEDH, 31 mars 2022}] : La France a été une nouvelle fois condamnée concernant la rétention des mineurs.

CJUE, 31 mars 2022 : Dans le cadre des procédures Dublin, l’enfermement dans un service psychiatrique, n’autorise pas l’Etat à proroger le délai de transfert de 6 mois.

Conseil d’Etat, 24 février 2022 : Les recours contre la recodification du CESEDA ont été globalement rejetés mais deux éléments dépassant le cadre d’une recodification ont bien été annulés. L’enfant à charge d’un citoyen de l’UE (qui n’est pas son ascendant direct) venant faire ses études ou suivre une formation professionnelle en France a bien un droit au séjour de plus de 3 mois. Les personnes Dublinées peuvent demander une autorisation de travail comme les autres personnes demandant l’asile lorsque l’OFPRA n’a pas statué en 6 mois.

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 2ème chambre, 24 mars 2022 : Si l’OQTF n’a pas été exécutée, c’est-à-dire que la personne n’a pas quitté le territoire ou alors que le délai d’un an après sa notification est passé, le préfet ne peut pas assigner à résidence sur le seul fondement de l’IRTF qui l’accompagnait. Il lui faudra reprendre une OQTF.

3/ Des décisions limitant encore les droits des personnes accompagnées :

Conseil d’Etat, 1er juin 2022 : Si un MNA confié à l’ASE entre 16 et 18 ans ne dépose pas sa demande de titre de séjour dans les 2 mois suivant ses 18 ans, le préfet est bien fondé à prendre une OQTF.

Conseil d’Etat, réf, 20 juin 2022 : L’état de santé mentale d’un étranger peut être pris en compte contre lui comme un élément de dangerosité (menace pour l’ordre public) motivant son expulsion.

Conseil d’Etat, 26 avril 2022 : Une personne titulaire d’une carte de résident en sa qualité d’ascendant de français n’a pas le droit au RSA. Sauf si elle justifie ne plus être entièrement à la charge de son descendant.

Conseil d’Etat, 22 mars 2022 : Une personne qui ne bénéficie plus des conditions matérielles d’accueil (CMA) et qui se maintient dans un lieu d’hébergement (HUDA) commet un manquement grave au règlement. Ce manquement justifie son expulsion selon le Conseil d’Etat.

Février 2022

1/ASILE

*Le Conseil d’Etat dans un arrêt du 19 novembre 2021 rappelle les règles de convocations à une audience devant la CNDA.
En l’espèce par deux courriers reçus par la Cour, la requérante avait informé la CNDA de son changement d’adresse. Cependant l’avis d’audience est envoyé à son ancienne adresse dans un délai inférieur à trente jours. Le Conseil d’Etat sanctionne donc la CNDA pour avoir rejeté un recours après la tenue d’une audience à laquelle la requérante n’était pas présente alors que l’avis ne lui avait pas été régulièrement notifié. Le CE rappelle à la CNDA les règles procédurales suivantes : le délai minimum entre l’envoi de l’avis de l’audience et la tenue de celle-ci (article R.532-9 et 5532-32 du CESEDA). Une décision de rejet doit être cassée par le CE donc si l’avis d’audience est envoyé à la mauvaise adresse et si cet avis est envoyé dans un délai inférieur au délai de 30 jours prévu par l’article R532-32 du CESEDA.

2/SEJOUR

*Le 24 janvier 2022 le Conseil d’Etat rejette le pourvoi du ministre de l’Éducation nationale dont la décision de refus de scolariser un étranger (dont la minorité avait été écartée par le président du Conseil départemental) avait été annulée par le tribunal administratif de Paris. Cet arrêt réaffirme que le droit à l’instruction se poursuit après l’âge de 16 ans. De plus le fait qu’un président du conseil départemental doute de la minorité d’un étranger ne peut conduire le recteur d’académie à refuser une inscription. Il lui appartient d’apprécier lui-même la situation.

*Le Défenseur des droits vient de publier un rapport sur les MNA avec 32 recommandations et des analyses juridiques pour faire respecter les droits de l’enfant par les préfectures. A LIRE !

* Une nouvelle instruction a été publiée le 23 décembre 2021 concernant les personnes étrangères victimes de violences familiale ou conjugale. Elle ne fait que rappeler les textes déjà existants. Cependant elle rappelle au préfectures l’existence de cette procédure (ça ne fait pas de mal !). Vous la trouverez en PJ.

3/ELOIGNEMENT

*Le juge des référés du Conseil d’Etat le 21 décembre 2021 admet – implicitement – que la suspension de l’exécution d’une interdiction administrative du territoire puisse être demandée dans la procédure de référé liberté. Pour rappel la procédure de référé liberté est la voie contentieuse d’urgence devant la juridiction administrative (article L521-2 du Code de justice administrative) lors d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

4/ENTREE

*Le fait pour un étranger de demander au juge des référés d’enjoindre au préfet de lui délivrer un nouveau titre de séjour ou un récépissé alors que sont titre de séjour est encore valable un mois n’est pas constitutif d’un recours abusif. Le Conseil d’Etat le 30 novembre 2021 considère que c’est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté le recours et infligé au requérant une amende pour recours abusif. Le Conseil d’Etat considère que si le défaut d’urgence peut être caractérisé pour ce recours il n’est pas permis de le regarder comme constitutif d’un recours abusif.

Novembre 2021

1/ ENFERMEMENT

Le Ministère de l’Intérieur, par un arrêté du 14 octobre 2021, a décidé de classer, en « zone protégée », les centres et locaux de rétention administrative, ainsi que les zones d’attente.
Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 413-7 du code pénal, le fait de s’y introduire sans autorisation constitue un délit qui est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.
L’idée est sans doute de renforcer encore l’opacité qui caractérise ces lieux … Les deux volontaires en service civique poursuivent leurs visites et 3 étudiant-e-s de Nanterre se joignent à nous notamment pour compléter d’une analyse juridique ces visites. Début 2022, nous vous proposerons des réunions d’information autour de cet accès aux CRA.

L’OEE et l’OIP publient une tribune dénonçant le rôle de voiture-balai du législateur légitimant les décisions des juges administratifs qui elles-mêmes valident les pratiques illégales de l’administration. Il s’agit en l’occurrence du refus de se soumettre à un test PCR dans le cadre de la rétention. Ce refus avait été pénalisé sans base légale, ce que le gouvernement s’est empressé de corriger cet été en lien avec la crise sanitaire. Il s’agit bien là désormais du délit d’obstruction à une mesure d’éloignement. Il demeure que le droit pénal est d’interprétation stricte et par conséquent le simple fait de refuser de quitter le CRA (pour aller se soumettre à un test PCR dans un autre lieu) n’est pas constitutif de ce délit (Cass. Crim., 10 nov. 2021, n° 21-81.925).

Quelques « bonnes nouvelles » :

S’agissant d’enfermement toujours, la Cour de cassation vient de confirmer une jurisprudence bien ancrée dans certaines Cours d’appel mais pas toutes ; l’IRTF n’est exécutoire qu’à partir du moment où l’OQTF a été exécutée. De ce fait, il n’est pas possible de placer en rétention une personne sur une IRTF si elle n’a pas précédemment été expulsée (décision en pièce jointe).

En matière d’assignation à résidence, le Conseil d’État (CE, 4 nov. 2021, n° 439405) a considéré qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier de la nécessité de la fréquence du pointage, à défaut de quoi sa décision est entachée d’illégalité. Or en l’espèce, elle n’avait avancé aucune explication.
Dans cette affaire, un arrêté du préfet de la Haute-Vienne avait obligé le requérant (un ressortissant palestinien visé par une mesure d’expulsion du territoire français) à se présenter quatre fois par jour, à 9 heures 15, 11 heures 45, 15 heures 15 et 17 heures 45 à la gendarmerie de son secteur tous les jours de la semaine, y compris les jours fériés ou chômés.

2/ ASILE

Le Conseil d’État valide la procédure d’ordonnance de rejet de la CNDA :
Alors que le mouvement des avocats en octobre s’inquiétait de l’augmentation du nombre d’ordonnances sans audience depuis le début de l’année, par une série de décisions du 10 novembre 2021, le Conseil d’État a validé la méthode de la CNDA qui n’attend pas le mémoire complémentaire annoncé pour prendre une décision de ce type. Le Conseil d’Etat estime que « lorsque le demandeur d’asile qui introduit un recours devant la CNDA contre une décision de l’OFPRA annonce son intention de produire des observations complémentaires, la cour, à qui il appartient de statuer dans les délais prévus à l’article L. 731-2 sur les recours dont elle est saisie, peut, après avoir mis en mesure le requérant de prendre connaissance des pièces du dossier et après examen de l’affaire par un rapporteur, rejeter ce recours par ordonnance s’il ne présente aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision de l’OFPRA, sans attendre la production des observations annoncées ni avoir imparti au requérant de les produire dans un délai déterminé et attendu l’expiration de ce délai. »

Le Conseil d’État (CE 5 octobre 2021n°457186) a considéré que lorsque les CMA ont été retirées et que cette décision n’a pas été contestée dans le délai imparti, l’OFII n’a pas à prendre en charge les frais de déplacement jusqu’à l’OFPRA.

Dans une autre décision (CE, 28 oct. 2021, n° 452857), le Conseil d’État a confirmé qu’en cas de litige sur les CMA, le tribunal compétent à saisir est bien celui où la direction territoriale de l’OFII qui a pris la décision a son siège.

En cas de litige entre l’OFPRA et une personne protégée quant à la délivrance des actes d’état civil, le Conseil d’État a considéré que c’est le juge judiciaire qui est compétent et non le tribunal administratif.

Et une « bonne nouvelle » pour finir : La CNDA, le 14 oct. 2021, dans ses décisions n° 21018964 à 21018967, a décidé d’étendre aux enfants nés après la procédure d’asile de leurs parents la protection subsidiaire accordée à l’un d’eux. Elle avait été saisie en avril 2021 des demandes de protection de quatre enfants mineurs, nés entre aout 2017 et décembre 2020 et dont le père était bénéficiaire de la protection subsidiaire depuis 2009.

3/ SEJOUR

Dans une décisiondu 25 octobre 2021 (n°446527), le Conseil d’État estime que, « dans les circonstances de l’espèce », le préfet des Bouches-du-Rhône a, en refusant d’admettre au séjour les parents d’une jeune majeure ukrainienne bénéficiaire de la protection subsidiaire (octroyée à la suite d’une agression subie dans son pays d’origine lorsqu’elle était mineure) et en leur faisant obligation de quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. La Haute juridiction relève que la fille du couple, sourde-muette comme ses parents, souffrait, à la date de la décision attaquée, de séquelles psychologiques résultant des évènements vécus en Ukraine « que la présence de ses parents permettait seule d’atténuer ».

Droit spécial pour certaines nationalités :
Un nouvel accord est entré en vigueur concernant les personnes de nationalité indienne. Il porte principalement sur les étudiant-e-s et les professionnel-le-s. Le document est en pièce jointe.
En cas d’application de dispositions équivalentes au Ceseda, la Commission du titre de séjour doit être saisie dans les conditions du droit commun lorsque le préfet envisage de refuser la délivrance d’un certificat de résidence à une personne algérienne.

Dans une décision du 28 octobre 2021, le Conseil d’État juge que les anciens articles L. 312-1 et L. 312-2 du Ceseda (devenus les articles L. 432-13 à L. 432-15), s’appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien régissant (comme le 6° de l’ancien article L. 313-11, alors en vigueur, de portée équivalente, en dépit des différences tenant au détail des conditions requises) la délivrance de plein droit du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » aux parents d’un enfant français mineur résidant en France.
Par conséquent, le préfet doit toujours vérifier, lorsqu’il examine une demande de certificat de résidence de plein droit, si les conditions posées par l’accord sont proches ou identiques à celles posées par le Ceseda. Le cas échéant, il doit appliquer les garanties afférentes.
Ainsi, si le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent (CE, 27 mai 1994, n° 118879), la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.

Enfin, et cela ne concerne pas directement notre pratique mais pour celles et ceux que cela intéresse, un tribunal administratif a rendu une décision intéressante sur la possibilité pour un département de financer le sauvetage en Méditerranée. Elle entre en dissonance avec les problématiques actuelles de financement et donne à réfléchir sur l’intérêt général. Une analyse que vous pouvez retrouver en suivant ce lien.

Octobre 2021

ASILE

Afghanistan :

Le pôle communication de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) avait déclaré dès le 30 août 2021, avant même que toute décision ait pu faire jurisprudence en ce sens, que le conflit armé en Afghanistan avait pris fin et que, par conséquent, il n’était plus possible d’appliquer aux demandes de protection afghanes la protection subsidiaire relative aux conflits armés (C. étrangers, art. L. 512-1, 3°). Le lendemain de cette déclaration, la demande d’un Afghan était examinée par une formation de jugement collégiale. La décision rendue sur ce dossier a été lue le 21 septembre 2021 puis publiée sur le site internet de la Cour quelques jours plus tard.
Cette décision acte, dans la lignée du communiqué de presse, la fin du conflit armé afghan (au sens du droit d’asile). Pour autant, elle reconnaît les craintes de l’intéressé en cas de retour en Afghanistan, non plus au regard de la protection subsidiaire de l’article L. 512-1, 3° (dite « PS-3 ») qui prévoit la protection des civils exposés à des violences aveugles résultant d’un conflit armé, mais de celle de l’article L. 512-1, 2° (dite « PS-2 »), qui vise les craintes d’être exposé à la torture ou des traitements inhumains ou dégradants indépendamment de la situation sécuritaire prévalant dans le pays d’origine du demandeur.

Par une ordonnance du 8 septembre 2021, le juge des référés du Conseil d’État a rejeté la demande de deux ressortissants afghans bénéficiaires de la protection subsidiaire, qui espéraient obtenir que la procédure d’instruction et de délivrance de visas, au titre de la réunification familiale, soit adaptée afin que leur conjoint et leurs enfants puissent bénéficier sans délai d’un visa à ce titre.
Dans son ordonnance, le juge des référés estime toutefois que, dans le contexte d’incertitude qui prévaut en Afghanistan, s’agissant notamment de la fermeture des frontières, et compte tenu des avancées obtenues en la matière au cours de l’instruction, il n’y avait pas lieu d’enjoindre à l’administration de prendre des mesures complémentaires.

ENFERMEMENT

Appel à témoignages : si dans votre ASTI, vous avez accueilli des personnes libérées de CRA ou accompagné des personnes dans leurs démarches en CRA, nous sommes preneuses de vos témoignages. Également, si vous avez le contact d’un-e avocat-e engagé-e dans un suivi de plainte pour violences policières dans un CRA, nous sommes preneuses.

Accès aux droits en situation d’enfermement :

Par un arrêt du 29 septembre 2021, la Cour de cassation casse l’ordonnance d’un premier président qui avait prolongé une mesure de rétention au motif que, « si [la] garde à vue [était] irrégulière, en l’absence de preuve de circonstances insurmontables permettant d’expliquer le retard dans la notification de ses droits avec le concours d’un interprète et le défaut de remise, entre-temps, d’un formulaire en langue arabe, il n’[était] justifié d’aucun grief ».
La Haute juridiction juge en effet que tout retard dans la mise en œuvre de l’obligation d’information des droits dans une langue comprise, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée au sens de l’ancien article L. 552-13 du Ceseda (repris au nouveau L743-12). Le retenu n’a donc pas à le prouver.

Pour rappel, si vous suivez des procédures liées à la rétention, par un arrêt du 9 juin 2021, la Cour de Cassation a précisé que le délit de soustraction à une mesure d’éloignement d’un étranger ayant fait l’objet d’une mesure administrative ou judiciaire l’obligeant à quitter le territoire français ne peut être constituée que si cet étranger a fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement. En l’espèce, les poursuites pénales ont été engagées avant l’expiration du délai maximal de rétention administrative, le jugement de la Cour d’appel est donc cassé donnant raison au retenu.

Assignation à résidence :

Par deux arrêts du 2 septembre 2021, la cour administrative d’appel de Lyon estime que la préfète de l’Allier n’a pas commis d’erreur de droit en omettant de préciser, dans ses deux arrêtés assignant les requérants à résidence, les jours et heures auxquels ils devaient pointer auprès des services de gendarmerie. En effet, pour la cour, aucune disposition n’impose au préfet de faire figurer cette indication dans l’arrêté d’assignation à̀ résidence.

Liste des CRA :

Un arrêté du 15 septembre 2021 modifie l’arrêté du 30 mars 2011, texte de référence qui, en application de l’article R. 744-3 du Ceseda, fixe la liste des centres de rétention administrative (CRA) en précisant leur adresse ainsi que s’ils sont susceptibles d’accueillir des familles. Nouveautés introduites par le nouvel arrêté :

  • le CRA de « Paris 3 » (Palais de justice) disparaît de la liste ;
  • le deuxième centre de rétention créé dans le périmètre de l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry (« Lyon 2 ») y est, à l’inverse, désormais mentionné ;
  • à l’instar du centre dénommé désormais « Lyon 1 », « Lyon 2 » et le centre de Mayotte figurent dorénavant parmi les CRA autorisés à accueillir des familles ;
  • le CRA de Marseille et le « site 2 de Lesquin » (Nord) ne font, en revanche, plus partie de ceux-là.
    Outre les deux centres de Lyon et celui de Mayotte, les CRA autorisés à accueillir des familles sont ceux de Metz-Queuleu, Oissel, Cornebarrieu, Nîmes, Saint-Jacques-de-la-Lande, Hendaye et Le Mesnil-Amelot 2.

Eloignement :

La décision ne peut être considérée ni comme une franche victoire, ni comme une défaite mais retenons que le Conseil constitutionnel considère que les compagnies de transport aérien n’ont pas une obligation de surveiller les personnes devant être réacheminées ou d’exercer sur elles une contrainte, de telles mesures relevant des seules compétences des autorités de police. L’obligation des entreprises se limite, sur requête des autorités, à prendre en charge ces personnes et assurer leur transport. De plus, le commandant de bord peut toujours user de sa faculté de débarquer une personne présentant un danger pour la sécurité, la santé, la salubrité ou le bon ordre de l’aéronef, en application de l’article L. 6522-3 du code des transports. Cette décision est notamment due au travail de l’Anafé sur une question prioritaire de constitutionnalité.

SÉJOUR

Dématérialisation :

A ce jour, il est possible de faire valider en ligne VLS-TS mais aussi d’effectuer en ligne une partie des premières demandes ou renouvellements de titre de séjour (étudiant, passeport-talent, visiteur et duplicata), une demande d’autorisation de travail ou une déclaration de changement d’adresse. Et il est d’ores et déjà prévu que les demandes de documents de circulation pour étranger mineur et de leurs duplicatas se feront en ligne à compter du 11 octobre 2021.

Le ministère prévoit l’ouverture du téléservice :

  • en octobre 2021 pour les demandes de titre de voyage ;
  • en novembre 2021 pour les démarches relatives au séjour des bénéficiaires de protection internationale et les changements de situation ;
  • en décembre 2021 ou au premier trimestre 2022 pour les demandes de cartes de résident et de cartes « vie privée et familiale » ainsi que les demandes de titres de séjour des citoyens de l’Union européenne ;
  • au deuxième trimestre 2022 pour certaines demandes formulées au titre de l’immigration professionnelle (« ICT, saisonnier… ») ;
  • au troisième ou au quatrième trimestre 2022 pour les autres procédures (stage, étranger malade, victime de traite des êtres humains, admission exceptionnelle au séjour…).

Titres « entrepreneur/profession libérale » et « passeport talent »

Un décret du 23 septembre 2021 désigne les autorités chargées d’émettre un avis sur la viabilité des projets de création d’entreprise ou sur le caractère innovant d’un projet économique. Ainsi et désormais :

  • les plateformes interrégionales en charge de la main-d’œuvre étrangère (ministère de l’intérieur) sont compétentes pour les demandes de carte de séjour temporaire mention « entrepreneur/profession libérale » ;
  • les Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets – Ministère de l’économie) sont compétentes pour les demandes de carte de séjour pluriannuelles « passeport-talent création d’entreprise » et « passeport talent projet économique innovant ».

VISA

Visas Schengen : l’Union européenne sanctionne la Gambie

Une décision d’exécution du Conseil de l’Union européenne suspend temporairement l’application aux ressortissants de la Gambie de plusieurs mesures de facilitation prévues par le code des visas, en raison d’une coopération insuffisante du gouvernement de ce pays en matière de réadmission de ses ressortissants (décision d’exécution (UE) 2021/1781 du Conseil de l’Union européenne du 7 octobre 2021, prise en application de l’article 25 bis, paragraphe 5, point a) du code des visas (règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009, mod.).

Durcissement supplémentaire des conditions d’obtention des visas à l’égard du Maroc, de l’Algérie et de la Tunisie

Ces pays se voient reprochés par Paris de refuser de délivrer les laisser-passer consulaires nécessaires au retour des immigrés refoulés a annoncé, mardi 28 septembre, le porte-parole du gouvernement. Il a ainsi confirmé une information qui évoquait une baisse à venir de 50% du nombre de visas délivrés pour les ressortissants du Maroc et de l’Algérie et de 33% pour ceux de Tunisie. L’attitude de ces pays "freine l’efficacité des reconduites effectives" à la frontière une fois les OQTF délivrées, a-t-il déploré.

EUROPE

3 éléments :

  • La réforme du règlement Dublin, l’adoption d’un nouveau Pacte européen, et par conséquent le changement des règles que nous connaissons n’est pas pour tout de suite. Une adoption à la fin du 2nd trimestre était envisagée mais les Etats sont encore loin d’un accord.
  • Frontex est une agence de violation des droits humains, rien de très nouveau, mais une note intéressante du CNCD, Centre national (belge) de coopération au développement, en PJ.
  • Le rapport conjoint d’Arci Porco Rosso et Alarmphone : "From sea to prison - The criminalization of boat drivers in Italy" est seulement accessible en anglais et en italien mais à lire ici : https://fromseatoprison.info/

SEPTEMBRE 2021

1/ SEJOUR

DEMATERIALISATION
Plus de titres concernés :
L’arrêté du 9 septembre 2021 modifiant l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du CESEDA relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice
L’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« 4° A compter du 13 septembre 2021, les demandes de duplicatas de titre de séjour, les demandes de changement d’adresse ainsi que les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention “ visiteur ” délivrées en application de l’article L. 426-20 du même code et de certificats de résidence algériens portant la mention “ visiteur ” délivrés en application de l’article 7 a de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
« 5° A compter du 27 septembre 2021, les demandes de modification d’état civil et de changement de situation familiale ;
« 6° A compter du 11 octobre 2021, les demandes de documents de circulation pour étranger mineur délivrés en application des articles L. 236-1 et L. 414-4 du même code, de l’article 10 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, de l’article 7 ter b de l’accord franco-tunisien du 7 mars 1988 modifié, ainsi que les demandes de duplicatas de ces documents. »
Un décret n° 2021-992, 26 juill. 2021 : JO, 30 juill. ouvre la voie à la saisine de l’administration par voie électronique pour certaines demandes d’acquisition ou de perte de la nationalité française. Un arrêté 30 juill. 2021, NOR : INTV2122645A : JO, 4 août limite toutefois cette possibilité à vingt-trois départements.

TRAVAIL
Réforme de l’emploi des salariés étrangers : précisions de l’administration
Une note interministérielle apporte des éclaircissements sur la réforme des autorisations de travail accordées aux travailleurs étrangers. Elle confirme notamment le principe selon lequel tout nouveau contrat de travail fait l’objet d’une demande d’autorisation de travail, tout en apportant quelques assouplissements.
Une note, non publiée, des ministères de l’intérieur et du travail du 12 juillet 2021 vient préciser les contours de la réforme des critères d’instruction des demandes d’autorisation de travail (D. n° 2021-360, 31 mars 2021 : JO, 1er avr.). Entrée en vigueur depuis le 1er avril 2021, cette réforme, qui s’est accompagnée d’une simplification de la liste des pièces à fournir, d’une modification de la liste des métiers dit « en tension » (Arr 1er avr. 2021, NOR : MTRD2110626A : JO, 2 avr. ; Arr 1er avr. 2021, NOR : MTRD2109963A : JO, 2 avr.) et du transfert de la mission main-d’œuvre étrangère assurée par les services de main-d’œuvre étrangère (SMOE) des Direccte vers les préfectures, a en effet soulevé de nombreuses questions.
Note 12 juill. 2021, NOR : INTV2121684J

RECEPISSES A REPETITION
Est entaché de détournement de procédure le refus de séjour opposé à une étrangère malade maintenue sous récépissés pendant 26 mois avant que le préfet ne statue en s’appuyant sur les nouvelles conditions de délivrance du titre issues de la loi du 7 mars 2016.
Dans un arrêt du 2 juin 2021, CAA Lyon, 1ère ch., 2 juin 2021, n° 20LY02858, la cour administrative d’appel de Lyon annule pour détournement de procédure le refus de séjour opposé le 19 avril 2019 à une étrangère malade qui avait déposé, le 17 novembre 2016, une demande de titre de séjour pour soins sur le fondement de l’article L. 313-11, 11° du Ceseda (désormais L. 425-9).

2/ AME
Depuis la réforme opérée par le décret n° 2020-1325 du 30 octobre 2020, la première demande d’AME doit être déposée en personne par le demandeur (ou une autre personne majeure du foyer) auprès de la caisse de son lieu de résidence, de l’établissement de santé ou de la permanence d’accès aux soins prenant en charge la personne, le cas échéant (renvoi article).
A compter du 6 septembre 2021, la première demande d’aide médicale de l’État peut aussi être déposée par le demandeur, sous certaines conditions, auprès d’un centre de santé, d’une maison de santé ou d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901.
Un décret du 3 septembre 2021 ajoute à la liste des structures pouvant assurer la réception du dépôt physique des premières demandes d’aide médicale de l’État (AME) les centres de santé mentionnés à l’article 6323-1 du code de la santé publique, les maisons de santé mentionnées à l’article 6323-3 du même code et les associations régies par la loi du 1er juillet 1901.

3/ VISA
Le système d’information sur les visas (VIS) est réformé
Deux règlements modifient la réglementation relative au VIS en étendant son domaine aux visas de long séjour et aux titres de séjour. Ils précisent les conditions de collecte des données biométriques et autorisent l’interopérabilité avec plusieurs systèmes d’information qui seront désormais interrogés lors de la procédure d’examen des demandes de visa.
Publiés au Journal officiel de l’Union européenne du 13 juillet 2021, les règlements 2021/1133 et 2021/1134 du 7 juillet 2021 modifient plusieurs règlements, et notamment ceux concernant le système d’information sur les visas, connu sous l’acronyme « VIS » (Régl. (CE) n° 767/2008, 9 juill. 2008) et établissant un code des visas (Régl. (CE) n° 810/2009, 13 juill. 2009), « aux fins de réformer le système d’information sur les visas ».
Invoquant des lacunes dans le dispositif actuel d’examen des demandes de visa et de contrôle aux frontières, ils ont notamment pour objet :

  • d’élargir le champ d’application du VIS aux visas de long séjour et aux titres de séjour ;
  • d’y intégrer la liste des documents de voyage susceptibles d’être revêtus d’un visa ;
  • d’abaisser l’âge du relevé des empreintes digitales de 12 à 6 ans lors du dépôt d’une demande de visa, mais de ne plus relever celles des personnes âgées de plus de 75 ans ;
  • de prévoir la prise en direct de l’image faciale des demandeurs de visa ;
  • de stocker l’image de la page mentionnant leur identité de leur document de voyage ;
  • de renforcer l’interopérabilité entre les systèmes d’information de l’Union européenne : VIS, SIS, EES, ETIAS, Eurodac, ECRIS-TCN ainsi que SLTD et TDAWN d’Interpol ;
  • de créer une base de données à laquelle les transporteurs internationaux auront accès ;
  • et de définir les conditions d’accès aux données du VIS et aux autres systèmes d’information de l’Union européenne.
    Remarque : ces règlements ne seront applicables qu’à partir d’une date fixée par le Commission européenne, au plus tard le 31 décembre 2023, par acte d’exécution, à l’exception de quelques dispositions accessoires, applicables dès le 2 août 2021, date de l’entrée en vigueur de ces textes.

Refus de visa : précisions sur les procédures de recours
Une décision du Conseil d’État (CE, 7 juill. 2021, n° 432564) et deux arrêts récents de la cour administrative d’appel de Nantes (CAA Nantes, 9 juill. 2021, n° 20NT01421 CAA Nantes, 9 juill. 2021, n° 20NT02519) précisent les règles de procédure devant être suivies dans le cadre d’un recours contre une décision de refus de visa.
La première porte sur l’accusé de réception établissant la date du dépôt du recours. Les deux autres portent, pour l’une, sur l’incomplétude des dossiers et, pour la seconde, sur la désignation des pièces jointes transmises via l’application Télérecours.

4/ LOI CONFORTANT LE RESPECT DES PRINCIPES DE LA REPUBLIQUE

Apologie du terrorisme : le retrait du statut de réfugié dispose désormais d’une base légale
Publiée le 25 août 2021 au Journal officiel, la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République modifie le 2° de l’article L. 511-7 du Ceseda (ancien article L. 711-6) pour donner une base légale à la possibilité de refuser ou de retirer le statut de réfugié à un étranger condamné en dernier ressort pour «  apologie publique d’un acte de terrorisme  » et qui représente une menace grave pour la société française. Cette condamnation peut être intervenue en France, dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État tiers dont la France reconnaît la législation et les juridictions pénales.
Remarque : cette disposition a été introduite en cours de lecture parlementaire pour répondre à la jurisprudence du Conseil d’État qui, dans une décision du 12 février 2021 (CE, 12 févr. 2021, n° 431239), a confirmé le refus de la révocation du statut de réfugié d’un ressortissant russe d’origine tchétchène condamné pour apologie du terrorisme après avoir constaté que l’ancien article L. 711-6 du Ceseda ne permettait pas que ce délit spécifique puisse fonder le retrait de ce statut. Alors qu’il a assez largement validé la loi dans sa décision du 13 août 2021 (Cons. const. déc. n° 2021-823 DC, 13 août 2021), le Conseil constitutionnel ne s’est pas prononcé sur cette modification.

Titres de séjour : conséquences de la loi confortant le respect des principes de la République
La loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République introduit notamment une réserve générale faisant obstacle à la délivrance et imposant le retrait de tout document de séjour à un étranger vivant en état de polygamie en France.
Elle couvre l’ensemble des étrangers demandeurs ou détenteurs d’un titre de séjour.

Elle prévoit également le renouvellement automatique du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » pour l’étranger victime de polygamie, lorsque la communauté de vie a été rompue.

5/ ASILE

Pays d’origine sûrs : le Bénin, le Ghana et le Sénégal retirés de la liste
Pour le Conseil d’État, CE, 2 juill. 2021, n° 437141, la crise politique au Bénin, d’une part, et les discriminations dont font l’objet les ressortissants LGBT au Sénégal et au Ghana, d’autre part, auraient dû conduire l’Ofpra à retirer ces trois pays de la liste des pays d’origine sûrs en 2019.

Enregistrement des demandes d’asile en Île-de-France : l’État a quatre mois pour satisfaire à ses obligations
Faute pour le ministre de l’intérieur d’avoir produit les éléments établissant un délai moyen d’enregistrement des demandes d’asile de dix jours en Île-de-France, le Conseil d’État (CE, 30 juill. 2021, n° 447339) somme l’État de justifier de ses obligations dans un délai de quatre mois, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard.
La situation ne s’étant guère améliorée en Île-de-France, un an et demi après la décision du Conseil d’État du 31 juillet 2019 qui avait enjoint au gouvernement de prendre, dans les six mois, « toutes mesures nécessaires » pour que soient respectés les délais d’enregistrement des demandes d’asile (CE, 31 juill. 2019, n° 410347), l’association « La Cimade » a saisi la section du rapport et des études d’une demande d’exécution.

Covid-19 : l’impossibilité de se déplacer faute de « pass sanitaire » n’est pas un motif de report de l’entretien Ofpra
L’Ofpra) indique sur son site Internet que l’accès à ses locaux n’est pas subordonné à la présentation du «  pass sanitaire  ». Il rappelle toutefois que, conformément à la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, les personnes convoquées à l’Office et amenées à effectuer des déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux pour se rendre à une convocation sont tenues de présenter ce document au transporteur. Elles doivent ainsi prendre leurs dispositions «  en amont  » pour être en mesure de le faire. «  Le défaut de ces diligences ne constitue pas, a priori, un motif légitime de report d’entretien ou de nouvelle convocation par l’Ofpra  ».

Procédure « Dublin » : pas de déplacement illicite d’enfant en cas de transfert vers un autre État membre
Pour la CJUE (CJUE, 2 août 2021, aff. C-262/21 PPU, A c/ B), une procédure de transfert « Dublin » impliquant un enfant accompagné, fait obstacle à ce que le déplacement de ce dernier soit regardé comme étant illicite au sens de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 et du règlement Bruxelles II bis.
Dans un arrêt du 2 août 2021, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) juge que « ne peut constituer un déplacement illicite ou un non-retour illicite [...], la situation dans laquelle l’un des parents, sans l’accord de l’autre parent, est conduit à emmener son enfant de son État de résidence habituelle vers un autre État membre en exécution d’une décision de transfert [et à y demeurer] après que cette décision de transfert a été annulée sans [...] que les autorités du premier État membre aient décidé de reprendre en charge les personnes transférées ou d’autoriser celles-ci au séjour ».
Remarque : le déplacement illicite ou non-retour illicite d’enfant sont prévus à l’article 2, point 11, du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale.
Autrement dit, l’observation d’une décision de transfert en application du règlement « Dublin III » (Règl. n° (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, 26 juin 2013), qui s’impose au parent et à l’enfant dès lors qu’elle a un caractère exécutoire à la date du transfert, doit être considérée comme une « conséquence légale » et ne peut être reprochée au parent.

Procédure « Dublin » : certaines considérations familiales doivent inciter le préfet à user de son pouvoir discrétionnaire
Dans un arrêt du 8 juin 2021, la cour administrative d’appel de Nancy (CAA Nancy, 3e ch., 8 juin 2021, n° 21NC00063) confirme un jugement annulant l’arrêté de transfert pris à l’encontre d’un demandeur d’asile Nigérian dont l’ancienne compagne, avec laquelle il avait eu un enfant, avait été admise à faire examiner sa demande d’asile en procédure normale en France. Dans sa décision, la cour retient qu’en dépit de la séparation des membres du couple, il a été établi que le père entretenait une relation avec l’enfant et que, comme son ex-compagne, il souhaitait maintenir ce lien. La cour confirme donc, au visa de l’article 17 du règlement « Dublin », que « compte tenu des circonstances très particulières de l’espèce », le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire que lui confère cette disposition.

Quelques chiffres EUROSTAT synthétisés par La Cimade :
Eurostat a publié les données arrondies relatives aux décisions de première instance (pour la France , OFPRA moins les réinstallations) pour le 2 trimestre 2021
Au deuxième trimestre, 35 220 décisions ont été prises (mineurs compris) dont 4 690 reconnaissances de statut de réfugié et 3 480 PS. Soit un taux d’accord de 23%.
Si on ne prend que les décisions adultes, le taux d’accord est de 18%, l’Afghanistan reste la première nationalité en nombre d’accord avec 2 175 accords dont 1985 PS est un taux d’accord de 63,,2%, la Syrie suit de très loin avec 380 accords dont la moitié sont des PS (73,8% d’accord) puis l’Érythrée (58,5%), le Soudan (47%) et la Somalie (29%).
Alors que l’année 2020 avait connu une régression du nombre de décisions prises, le a été marquée par une forte progression du nombre de décisions prises (plus de 68 000, ce qui est légèrement supérieur à la moyenne avant 2020).
Au niveau européen le taux d’accord global est de 36,2% avec de très grandes variations. Parmi les 5 pays ayant pris le plus de décisions, c’est la Grèce qui connait le plus fort d’accord devant l’Italie, l’Allemagne, l’Espagne et la France
En ce qui concerne l’actualité afghane, le taux d’accord global est de 63,5% avec là encore de fortes divergences. L’Italie et la Grèce sont les plus généreux (97% et 80%) suivies de l’Autriche (70%)

6/ ELOIGNEMENT ET RETENTION
Covid-19 : la loi de gestion de la crise sanitaire incrimine le refus de test en cas d’éloignement
Validée par le Conseil constitutionnel, une disposition de la loi « relative à la gestion de la crise sanitaire » érige en infraction pénale le refus de se soumettre aux obligations sanitaires en vue de l’exécution d’une mesure d’éloignement.
Le fait, pour un étranger en instance d’éloignement, de refuser « de se soumettre aux obligations sanitaires nécessaires à l’exécution d’office de la mesure » (c’est-à-dire, concrètement, de se soumettre aux tests « PCR » ou antigéniques exigés pour embarquer sur tout moyen de transport), est désormais puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français de dix ans (L. n° 2021-1040, 5 août 2021, art. 2 : JO, 6 août).
Cette nouvelle incrimination, assimilée à l’infraction de soustraction à l’exécution d’une mesure d’éloignement (C. étrangers, art. L. 824-9), a été validée par le Conseil constitutionnel.
Remarque : cette disposition, qui résulte d’un amendement déposé par le gouvernement au cours de l’examen en séance publique, devant le Sénat, du projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire, entérine ainsi la qualification retenue par plusieurs cours d’appel en matière de rétention. Le Conseil d’État avait pour sa part jugé qu’un tel comportement était assimilable à une situation de fuite au sens du règlement « Dublin » (CE, 10 avr. 2021, n° 450928 et 450931).

Rétention d’une mère et de son nourrisson : la France condamnée par la CEDH
Par un arrêt du 22 juillet 2021, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) condamne la France pour avoir placé en rétention administrative une demandeuse d’asile et son nourrisson de quatre mois dans l’attente de son transfert vers le pays responsable de l’examen de sa demande, en violation des articles 3 (interdiction des traitements inhumains et dégradants), 5§1 (droit à la liberté et à la sûreté) et 5§4 (droit à faire statuer à bref délai sur la légalité de la détention) de la Convention européenne des droits de l’homme.
Pour la Cour, l’enfant et sa mère ont été en l’espèce, du seul fait d’avoir été retenu, soumis à un traitement qui excède le seuil de gravité requis par l’article 3 de la Convention.
Remarque : en l’espèce, la mère et son enfant ont été retenus onze jours et n’ont recouvré la liberté qu’en raison d’une mesure provisoire prononcée par la Cour en application de l’article 39 de son règlement.
La CEDH retient également que l’administration n’a pas effectivement vérifié que le placement initial en rétention administrative de la mère accompagnée de son enfant mineur puis sa prolongation constituaient des mesures de dernier ressort auxquelles aucune autre mesure moins restrictive pouvait être substituée.
Elle considère, enfin, que les juridictions françaises n’ont pas suffisamment tenu compte de la présence du nourrisson et de son statut d’enfant mineur, ainsi que de son intérêt supérieur, avant d’apprécier la légalité du placement en rétention des intéressés, dans le cadre du contrôle qu’il leur incombait d’exercer.
Sur ces questions, vous trouverez en pièce jointe un guide très instructif réalisé pour nous par la clinique juridique de l’Université de Nanterre !

Rétention : l’obstruction à l’éloignement doit être caractérisée dans la période qui précède la demande de prolongation
Par un arrêt du 23 juin 2021 (Cass. 1re civ., 23 juin 2021, n° 20-17.041), la Cour de cassation censure l’ordonnance d’un premier président ayant fait droit à une demande de troisième prolongation de rétention d’un étranger au motif que ce dernier avait refusé d’embarquer lors de l’unique tentative, au cinquième jour de sa rétention, pour son transfert vers l’Autriche. Pour la Cour, l’intéressé n’ayant pas, depuis lors, fait à nouveau obstruction à l’exécution d’office de la mesure, la rétention ne pouvait pas être prolongée, pour une troisième fois, pour ce seul motif.
Remarque : c’est aux termes de l’article L. 742-5 du Ceseda (ancien article. L. 552-7, alinéa 5), que le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être saisi d’une demande de troisième prolongation de la rétention notamment lorsque, dans les quinze derniers jours, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de l’obstruction faite par l’étranger à son exécution d’office.
Alors que les CRA sont plein de retenus y étant maintenus de plus en plus longtemps en raison de la pandémie et des tests PCR, cette décision à vocation à être utilisée lorsque des prolongations sont sollicitée pour "attente" !

Rétention administrative : office du juge sur les demandes de troisième prolongation
Dans un arrêt du 23 juin 2021 (Cass. 1re civ., 23 juin 2021, n° 20-15.056), la Cour de cassation confirme la nécessité, pour le juge saisi d’une nouvelle demande de prolongation d’une rétention administrative, de toujours rechercher, lorsqu’il s’agit d’une condition posée par la loi, si la délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé devait intervenir à bref délai.
Remarque : cette nécessité a été reconnue à trois reprises, par deux arrêts inédits (Cass. 1re civ., 22 oct. 2014, no 13-26.589 ; Cass. 1re civ., 13 mai 2015, no 14-50.010) et un arrêt publié (Cass. 1re civ., 18 nov. 2015, no 15-14.560).

JUILLET 2021

1/ ASILE

PAYS SURS :
Le 2 juillet 2021, le Conseil d’Etat a décidé le retrait de la liste des pays sûrs du Bénin, du Sénégal et du Ghana. Cela fait suite à un contentieux notamment initié par l’ARDHIS et suivi par la FASTI et d’autres. La victoire demeure partielle puisque le concept même de pays sûr n’est pas remis en cause et qu’un Etat comme l’Inde figure toujours sur la liste.

VULNERABILITE :
Le « plan vulnérabilité » du gouvernement concernant les demandes d’asile consiste surtout en une opération de communication mais on peut au moins en tirer deux choses et y être vigilant-e-s :

  • dépistage d’un certain nombre de maladies (tuberculose, VIH, hépatites B et C) ainsi qu’un bilan clinique incluant un repérage des troubles de la santé mentale
  • et toujours le mail vulnerabilite@ofpra.gouv.fr qu’il est possible d’utiliser pour signaler certaines situations.

DUBLIN :
Un-e demandeur-euse d’asile doit pouvoir invoquer des circonstances postérieures à la décision de transfert qu’il conteste
Pour la CJUE, le règlement « Dublin » impose aux États membres d’instituer un recours contre les décisions de transfert qui permette aux requérants d’invoquer des circonstances postérieures à leur adoption. Une interprétation du droit de l’Union qui semble mettre le droit français en porte à faux.
Dans un arrêt de grande chambre rendu le 15 avril 2021 à la suite d’une question préjudicielle posée par le Conseil d’État belge, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) juge :

  • que l’article 27, paragraphe 1, du règlement Dublin impose aux États membres de prévoir un recours contre la décision de transfert qui permet un examen ex nunc de la situation (c’est-à-dire qui prend en compte les éléments de situation qui surviennent en cours de procédure) ou, le cas échéant, qui ouvre un recours spécifique postérieur à celui introduit aux fins d’annulation lorsque le contrôle de légalité ne le permet pas ;
  • et que ce recours, « dont les résultats lient les autorités compétentes », ne doit pas être subordonné à la circonstance que l’exécution de ladite décision soit imminente ou que l’intéressé soit privé de liberté dans cette perspective.
    Le droit français paraît, à cet égard, être en porte à faux avec cette interprétation.

2/ TRAVAILLEURS ETRANGERS

L’arrêté du 19 mai 2021 ajoute les passeport talent au téléservice : https://www.doctrine.fr/l/texts/arretes/JORFTEXT000043523378?initial=true&source=legislative_monitoring_email&utm_medium=email&utm_source=legislative_monitoring_email

La loi « Sécurité globale » du 25 mai 2021 ajoute une condition d’antériorité de titre de séjour de cinq ans minimum pour les étrangers non communautaires souhaitant exercer des activités privées de sécurité. Elle introduit également une exigence de maîtrise de la langue française, qui s’impose tant aux ressortissants de pays tiers qu’aux citoyens de l’Union européenne.

Un guide sur le travail des personnes étrangères en France a été réalisé par l’ADATE (association fondée en 1974 en Isère, dans le cadre du dispositif public créant le Réseau National d’Accueil (circulaire Gorce 1973). Sa mission première était d’accueillir, d’informer, d’orienter et d’accompagner socio-juridiquement et linguistiquement toute personne étrangère recourant à ses services.

3/ LOGEMENT

Sur la lutte pour le logement, les nouvelles dispositions pénalisant l’occupation de locaux analysées par le DAL : https://www.droitaulogement.org/2021/04/communique-la-loi-securite-globale-criminalise-les-personnes-sans-logement-et-la-pauvrete/

4/ VISA MARIAGE

Par une ordonnance du 17 juin 2021, le juge des référés du Conseil d’État rappelle que le droit de se marier et le droit au recours, qui implique la pleine exécution des décisions de justice, constituent des libertés fondamentales. Accueillant la demande des requérants, dont certains étaient séparés de leur conjoint depuis plusieurs mois, le juge enjoint à l’administration :

  • de modifier la circulaire du 19 mai 2021 afin d’y indiquer que le mariage en France constitue un motif impérieux permettant en principe la délivrance d’un visa, qui peut être, selon les circonstances et si les conditions de délivrance sont remplies, de long ou de court séjour ;
  • de modifier l’attestation de déplacement international afin que la possibilité de solliciter un visa de court ou de long séjour en vue d’un mariage y soit expressément mentionnée ;
  • d’informer les autorités consulaires que la délivrance d’un visa de court ou de long séjour en vue d’un mariage ne peut être subordonnée à la délivrance d’une autorisation de sortie et de retour de l’État de résidence du demandeur.

Avril 2021 :

1/ La liste des pièces justificatives à fournir lors des demandes de titre de séjour a été publiée :
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043466864

2/ TELESERVICE

Pour les étudiant-e-s

Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à compter du 1er mai 2021, les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention « étudiant » ou « étudiant-programme de mobilité » mentionnées aux articles L. 422-1 et L. 422-5 du même code, les cartes de séjour pluriannuelles portant les mêmes mentions, délivrées en application des articles L. 433-4 et L. 422-6 du même code, ainsi que les certificats de résidence algériens portant la mention « étudiant » prévus au titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.

Pour les demandeur-euse-s d’asile de certains départements

Art. R. 531-17.-La décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides comporte la mention des nom, prénom, qualité et service d’appartenance de son auteur.
Elle est notifiée à l’intéressé par un procédé électronique (…)
Toutefois, la décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception lorsque le demandeur établit qu’il n’est pas en mesure d’accéder au procédé électronique ou lorsque la demande est déposée dans un département qui ne figure pas sur la liste des départements dans lesquels ce procédé est mis en place.

Le procédé technique mentionné à l’article R. 531-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est mis en place dans les départements suivants :
1° La Gironde, la Haute-Vienne, l’Ille-et-Vilaine et la Vienne, lorsque les demandes d’asile ont été enregistrées par les préfets de ces départements et qu’elles relèvent de la compétence de la France ;
2° Les départements des régions de Nouvelle-Aquitaine ou de Bretagne, lorsque l’étranger y est domicilié et que la responsabilité de l’examen est, à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté, transférée à la France en application des articles 3, 17 ou 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé. (Dublin)

Depuis le 1er mai, les demandes adressées à l’administration, les actes administratifs et les décisions juridictionnelles doivent viser les nouvelles dispositions du Ceseda, les précédentes étant réputées abrogées.
Remarque : les recours et décisions relatifs à des décisions administratives adoptées avant l’entrée en vigueur du nouveau code restent évidemment régis par les dispositions de l’ancien Ceseda.

3/ ASILE

Le Conseil d’État, en référé, le 10 avril 2021 (n°450928 et n°450931) a jugé qu’en refusant le test PCR, la personne Dublinée devait être considérée comme prenant la fuite.

La CNDA, le 19 mars 2021 (n°20038667) a considéré qu’un demandeur d’asile qui a été privé d’un entretien à l’Ofpra, non pas en raison d’une erreur de l’Ofpra, mais d’une négligence des services postaux, peut voir sa demande d’asile renvoyée devant l’Office au sens de l’article L. 733-5 du Ceseda (qui consacre le respect de la garantie essentielle de l’audition devant l’Ofpra).
L’erreur de La Poste a été démontrée par le fait que le courrier de convocation à l’entretien avait été retourné à l’Ofpra au motif que le demandeur n’habitait pas à l’adresse indiquée, alors que « le pli recommandé contenant la décision de rejet de sa demande » lui avait par la suite « bien été distribué à cette même adresse ».

4/ RECODIFICATION DU CESEDA

Vous trouverez diverses tables de concordance entre l’ancienne et la nouvelle numérotations sur les site du Gisti, de légifrance.

Par exemple, nos anciens et tant usités L313-11-7° (carte VPF), L313-14 (admission exceptionnelle au séjour) et L313-11-2 bis (jeune ASE arrivant à la majorité) deviennent respectivement L423-23, L435-1, L423-22. Les formulations n’ont pas changé pour ces dispositions.
Il n’en est pas de même pour toutes. Un contentieux sur cette recodification qui ne s’est pas entièrement effectuée à droit constant est en cours.

5/ PRISE DE RDV EN LIGNE

Comme l’avait déjà jugé le CE le 10 juin 2020, l’usager qui n’accède pas au service public peut faire un référé mesures utiles et fournir des captures d’écran.
Depuis, nombre de TA ont ajouté des exigences relatives à ces captures d’écran.
Le Conseil d’État (21 avril 2021 n°448178) vient de préciser cette question :
Des captures d’écran peuvent bien prouver l’absence de rendez-vous disponibles même si elles sont anonymes. Inutile donc de prévoir des envois par mail entre la personne concernée et nous pour que le nom de la personne apparaisse. Il faut en revanche qu’elles aient été effectuées sur 2 semaines au moins.

6/ AUTORISATION DE TRAVAIL

La liste des métiers en tension a été actualisée : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043317444

La démarche de demande d’autorisation de travail a été dématérialisée et une nouvelle liste de pièces à fournir a été publiée : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043317454

Les dispositions de référence du CESEDA changent également : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043311005

7/ LIBERTE D’EXPRESSION ET APPEL AU BOYCOTT DES PRODUITS ISRAELIENS

La Cour européenne des droits de l’homme protège la liberté d’expression des militant-e-s et associations dans le cadre des appels au boycott. Toutefois, le ministère de l’intérieur n’en tient pas compte en continuant d’encourager les procureurs à poursuivre.
https://www.lemondedudroit.fr/decryptages/72634-appel-boycott-produits-israeliens-france-fait-sourde-oreille.html

Mars 2021

1/ DEMATERIALISATION

La bataille juridictionnelle continue. Après les référés mesures utiles individuels pour obtenir des rendez-vous, elle a pris une tournure plus collective avec les recours contre les préfectures et bientôt le recours contre le décret du 24/03/2021.

Localement, les journées de dépôt en nombre de référés mesures utiles se poursuivent et engendrent globalement des victoires pour les personnes concernées. La difficulté de cette bataille étant que seuls les dossiers "parfaits" sont pris en charge par les avocat-e-s. Dans le cadre de la permanence de Paris, une militante nous aide en formant les personnes concernées à effectuer les copies d’écran dans la forme exigée. Cette initiative attire beaucoup de personnes et nous diffuserons un mode d’emploi sous peu.

À l’échelle départementale, le principe était connu (CE 10 juin 2020, n°435594), et le TA de Rouen l’a confirmé (TA Rouen, 2ème ch., 18 février 2021, n°2001687) : un arrêté préfectoral imposant de déposer en ligne certaines demandes de titre de séjour est contraire au CESEDA et au code des relations entre le public et l’administration. À Mayotte, un recours a été également déposé face à l’impossible accès à la préfecture au début de ce mois d’avril.

A l’échelle nationale, le décret du 24 mars 2021 prévoit un large remaniement du fichier national AGDREF. Au-delà du déni du droit d’opposition au traitement de leurs données des personnes étrangères, il prévoit un élargissement de la dématérialisation. Un référé sera déposé d’ici la fin du mois par notamment le Gisti, la Cimade et le SAF.

2/ CMA

Le Conseil d’État a pris une décision qui nous sera utile pour contester le refus des CMA. Un mineur, dont la demande d’asile est présentée indépendamment de celle de ses parents antérieurement déboutés, peut bénéficier pour lui et l’ensemble de sa famille, des CMA. Cela même si cette demande est qualifiée de réexamen.

Autre "bonne nouvelle" s’agissant des CMA, même si elle émane d’une juridiction de 1er degré (TA Grenoble n°1901826) : le délai de dépôt de la demande d’asile ne démarre qu’à compter du jour où la personne est réputée majeure. Ainsi, pour les jeunes en procédure d’évaluation de la minorité, le droit aux CMA est confirmé même si la date d’entrée sur le territoire a dépassé 120 jours. Ce n’est pas un motif de refus valable pour l’OFII.

Février 2021 :

1/ AME

Mesure intéressante notamment pour les personnes qui se retrouvent avec des dettes hospitalières insurmontables, le délai de rétroactivité de l’AME a été allongé par une circulaire de la CNAM en date du 27 décembre 2020. En cas d’hospitalisation ou de soins, les droits AME peuvent être ouverts rétroactivement dès lors que la demande a été reçue dans un délai de 90 jours et non plus 30 à compter de l’hospitalisation ou des soins.

Cette même circulaire prévoit également un autre assouplissement dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Il n’est pas nécessaire de démontrer un refus préalable de l’AME pour entrer dans le cadre du dispositif « soins urgents », connu parfois comme DSUV. Concrètement, cela concerne toutes les personnes en situation irrégulière qui ne bénéficient pas de l’AME et les personnes demandant l’asile présentes depuis moins de 3 mois.

Nous en profitons pour vous indiquer un article relatif aux questions de santé : https://soepidemio.com/2021/02/05/impact-et-vecu-du-premier-confinement-parmi-des-personnes-immigrees-dafrique-subsaharienne-en-situation-de-precarite/

2/ ASILE

L’OFPRA a le pouvoir de requalifier les demandes, faisant passer d’une procédure accélérée à une procédure normale. Saisi sur l’inutilisation de ce pouvoir, le directeur général a maintenu que ce dispositif était d’abord destiné aux personnes vulnérables et pour des erreurs flagrantes des préfets. Il n’est pas normal que 40% des demandes soit examinée en procédure accélérée, qu’une bonne part des personnes soit privée des conditions d’accueil (soit pour demande tardive, soit parce qu’ex dubliné-e en fuite) et qu’elles soient convoquées parfois plus d’un an après l’introduction. Il est toutefois possible de signaler les vulnérabilités particulières à l’adresse vulnerabilite@ofpra.gouv.fr

L’OFPRA toujours, teste en Bretagne et Nouvelle Aquitaine une dématérialisation plus complète de la procédure. De nombreux dysfonctionnements sont déjà signalés.

Stratégie à voir ? Si pour une raison ou une autre (absence de documents probants par exemple), une personne qui demande l’asile souhaite clôturer sa demande d’asile avant qu’une décision ne soit prise, il est possible de la rouvrir sans qu’elle devienne un réexamen. Seulement, cette nouvelle demande doit intervenir dans les 9 mois suivants la clôture. La CNDA, le 3 novembre 2020, a en effet considéré que l’OFPRA devrait recevoir la personne en entretien et non pas traiter son cas comme un réexamen.

Dernière nouveauté (CE 10 décembre 2020) qui peut être utile en matière d’asile : si lors de l’entretien à l’OFPRA, la personne demandant l’asile n’a pas été mise à même de présenter ses observations sur l’éventuelle irrecevabilité de sa demande, la décision de l’OFPRA sera annulée. Cela signifie que la personne repassera en entretien. Le cas d’espèce concernait une personne protégée dans un autre pays de l’UE, rajoutant encore à l’inexistence d’un quelconque « transfert de protection » d’un État membre à l’autre.

3/ JEUNES ISOLÉ-E-S

En matière de scolarisation, les CASNAV peuvent aussi se voir condamner par les juges des référés des TA. En l’absence de créneau disponible pour les tests, il est possible, tout comme face à la préfecture, de procéder à des copies d’écran, et de faire enjoindre le CASNAV à ouvrir des créneaux. De même, en cas de refus, même verbal, illégal, lorsque le jeune se présente (par exemple l’absence de justificatif de domicile), un référé doit être intenté et se remporte sans difficulté particulière.

4/ PRATIQUES PRÉFECTORALES

Les référés mesures utiles intentés contre les préfectures face à l’impossibilité de prendre rendez-vous en ligne ont des résultats globalement positifs. La page du Gisti à ce sujet a été tout récemment mise à jour : http://www.gisti.org/spip.php?article6229
Elle comporte des modèles de lettre préalable que vous retrouverez également sur notre intranet.
En complément, dans le cadre de la permanence parisienne, sur une idée originale de Fernanda, nous dédions des créneaux à l’explication des bonnes pratiques en matière de captures d’écran (format, fréquence, date, etc.). Cet aspect étant malheureusement indispensable aux personnes concernées, les créneaux en question attirent beaucoup de monde.

Toujours en matière de lutte contre les pratiques illégales des préfectures, interdire l’accompagnement des personnes étrangères par leur avocat-e constitue une violation, y compris avec le prétexte de la crise sanitaire. Une ordonnance du TA de Cergy Pontoise du 10 décembre 2020 a ainsi condamné le préfet concerné. Vigilance donc sur cette pratique mais attention, la décision concerne uniquement l’accompagnement par un-e avocat-e.

5) GEL DES VISAS ET VIOLATION DU DROIT À UNE VIE PRIVÉE ET FAMILIALE

La situation sanitaire est prétexte à nombre de restrictions aux droits des personnes. Plus particulièrement, une instruction ministérielle du 29 décembre 2020 prévoyait une absence de dérogations pour les personnes sollicitant un visa dans le cadre du regroupement familial et de la réunification familiale. Elle a été suspendue par le Conseil d’État le 21 janvier dernier. Il aura fallu insister pour que les procédures de demande de visas prennent ce changement en compte mais cela est désormais effectif.

Il demeure que certain-e-s catégories de ressortissant-e-s sont oublié-e-s par ces mesures. Il s’agit notamment du collectif " Couples Franco algériens, les oubliés" qui demande le dégel du visa C mariage en visa d’installation en vue d’un mariage avec un-e français-e en France. Si vous envisagez des actions dans ce cadre, nous sommes preneuses d’informations afin de les relayer.

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